11. Rapport annuel d’activités: Le conseil d’administration d’un établissement public ou d’un conseil régional doit fournir au ministre, comme rapport annuel d’activités, le rapport complet de l’information qu’il présente à la population lors de la séance publique d’information tenue conformément aux articles 23 et 126 de la Loi.
Le conseil d’administration de tout autre établissement, y compris un établissement privé qui n’est pas visé aux articles 176 et 177 de la Loi, doit fournir au ministre un rapport annuel de ses activités contenant les informations suivantes:1° une description du rôle ou de la vocation de l’établissement, avec indication de toute nouvelle orientation prise dans l’année écoulée;
2° un état du fonctionnement de l’établissement, exposant les objectifs visés en début d’année et les résultats obtenus, ainsi que les modifications apportées aux services ou aux activités, à la composition du personnel, à l’aménagement physique et à l’équipement.